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U44-110
NF U44-110
NF U44-003
Le présent document fixe les prescriptions à respecter en vue de mettre sur le marché des amendements basiques élaborés à partir de matières d'intérêt agronomique, issues du traitement biologique des eaux usées urbaines, traitées à la chaux. Il dénomme et spécifie les produits concernés, précise le mode d'obtention de ces produits, et notamment, impose comme processus minimum le chaulage à 30 pourcent équivalent CaO sur la matière sèche.
NF U44-051
Le présent document concerne la mise sur le marché des amendements organiques avec et sans engrais. Il fixe les dénominations, les définitions et spécifications, le marquage, les teneurs à déclarer et les doses limites d'emploi des amendements organiques avec et sans engrais.
NF U44-095
Le présent document a été établi dans le cadre d'un groupe de travail joint entre le BNSCAO et le BNAME traitant de la normalisation de l'ensemble des matières fertilisantes composées de matières issues du traitement des eaux. Il fixe les prescriptions à respecter en vue de mettre sur le marché des amendements organiques élaborés à partir de matières d'intérêt agronomique, issues du traitement des eaux. Il dénomme et spécifie des amendements organiques avec ou sans engrais. Il précise le mode d'obtention de ces produits, et notamment, impose comme processus minimum le compostage.
NF U44-108
NF U44-551
Le présent document concerne la mise sur le marché des supports de culture. Il renseigne sur les dénominations et les spécifications des différents types de supports de culture ainsi que sur les marquages correspondants. Il a pour but d'informer le consommateur sur le mode d'obtention et la composition détaillée de ces produits, ses caractéristiques agronomiques et sur les éléments de marquage.
NF U44-001
Le présent document fixe les dénominations, les exigences et les spécifications techniques des amendements minéraux basiques. Il est conforme au cadre réglementaire fixé par la réglementation en vigueur. Il est à l'usage notamment des producteurs, des utilisateurs et des organismes officiels de contrôle.
NF U44-295
Le présent document a pour objet de fixer les dénominations, les définitions et spécifications, le marquage, les éléments de caractérisation des composts contenant des matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux (3.1.5 et annexe B) . Il s'applique aux produits finis utilisables en l'état contenant des matières issues du traitement physique, chimique ou biologique des eaux, dont la dénomination et les caractéristiques sont définies à l'article 4. Les produits finis doivent avoir des teneurs respectives en azote total (N) , oxyde de potassium total (K2O) inférieures à 3 pour cent sur matière brute et en anhydride phosphorique total (P2O5) supérieure ou égale à 3 pour cent sur matière brute
NF U44-204
Le présent document a pour objet de fixer les dénominations et spécifications des matières fertilisantes à l'exclusion des supports de cultures (dont le même mélange est autorisé par l'Amendement A4 de la norme homologuée NF U 44-551) avec additif agronomique. Par " matières fertilisantes ", nous entendons les engrais, les amendements minéraux basiques, les amendements minéraux basiques-engrais et les amendements organiques, tels que définis dans la présente norme, Par " fertilizing materials ", nous entendons les " fertilizers ", les " liming materials ", les " liming materials-fertilizers " et les " organic soil improvers ". Par " Nährstoffe ", nous entendons les " Düngemittel ", les " Calcium-/Magnesium- Bodenverbesserungsmittel ", les " Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel- Düngemittel ", et les " Pflanzenhilfsstoffe ohne Kultursubstrate ". Il n'a pas pour objet d'établir une sélection répondant à des critères de qualité ; il se propose seulement de définir et de caractériser chaque type de produit pour en faciliter la distinction et le choix, sans ambiguïté pour l'utilisateur. Il s'applique uniquement au mélange d'engrais ou d'amendement minéral basique, ou d'amendement minéral basique-engrais ou d'amendement organique avec un additif agronomique autorisé pour cet usage, dans les conditions décrites à l'Article 5. Il ne s'applique pas à l'additif agronomique seul.